Écocide : des organisations plaident pour un code des crimes contre l’écosystème
A l’image du génocide qui est un crime contre des humains, l’écocide est un terme créer par des organisations non-gouvernementales. Il vise à considérer comme crime toute action visant à détruire l’écosystème. Le sujet est débattu depuis 1947 au sein de la Commission du droit international en vue d’intégrer un Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. A la découverte de l’histoire de ce concept.
L’écocide, selon David Zierler, dans « The Invention of Ecocide » a été employé dans le droit français pour la première fois par le botaniste américain Arthur W. Galston dans les années 1970.
Le terme fait référence à l’usage excessif d’herbicide par l’armée des États-Unis pendant la guerre du Vietnam (1955 – 1975) lors de l’opération Ranch Hand en 1961. En effet, pendant cette guerre, l’armée américaine avait utilisé des millions de litres d’herbicides et défoliants chimique pour détruire les forêts de leurs adversaires qui sont les vietnamiens.
Cette « guerre chimique » a rendu coupable des Etats-Unis d’un écocide, qui est défini comme une destruction intentionnelle et permanente de l’environnement. D’autres acteurs définissent l’écocide comme « un acte criminel consistant à détruire délibérément et en totalité un écosystème que ce soit par le puisement complet des ressources d’une zone, de la mise en danger de son écosystème, ou du trafic international d’espèces protégées qui y sont installées ».
L’écocide peut créer du génocide, c’est pourquoi, certains acteurs estiment que c’est un « mot-bombe » pour capter l’attention des médias. Un terme qui mérite d’être inscrit sur le droit international à l’image du génocide inscrit dans le traité de Rome de 1998.
« Le crime d’écocide, s’il est assimilable à un crime contre l’humanité, ne devrait pas engager la responsabilité de l’État seul, mais aussi celle des individus ayant décidé de mener ces opérations et ceux qui y ont pris part », selon le chercheur Adrian.
Néanmoins, l’article 8 (1-b-iv) des statuts du traité de Rome condamne la destruction de l’environnement, en période de guerre. « Le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages 6tendus, durables et graves Ai l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport Ai l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendue».
La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, dans son Document de politique générale relatif à la sélection et à la hiérarchisation des affaires publié le 15 septembre 2016, a signifié que son bureau cherchera à coopérer et prêter assistance aux États parties qui le demandent au sujet de comportement constituant un crime grave.
« À l’instar de l’exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite d’êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l’appropriation illicite de terres ou de la destruction de l’environnement », avait-elle déclaré.